Code de la recherche · Article

Article R322-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 3 : Le conseil scientifique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  4. Chapitre II : CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)
  5. Section 3 : Organisation scientifique
  6. Sous-section 3 : Le conseil scientifique
IdentifiantLEGIARTI000048770376
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R322-27 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du président du centre.

2. Le président du centre assiste aux séances du conseil scientifique.

3. Les directeurs d'institut peuvent être entendus en tant que de besoin par le conseil scientifique

4. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

5. Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe le mode d'élection et les règles de fonctionnement du conseil scientifique.

6. Le conseil scientifique définit son organisation interne.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.