Code de la recherche · Article

Article R322-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  4. Chapitre II : CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)
  5. Section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048770326
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R322-6 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration analyse et fixe, après avis du conseil scientifique, les grandes orientations de la politique du centre. Il définit les principes qui régissent ses relations avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les universités et les organismes nationaux, étrangers ou internationaux intervenant dans ses domaines d'activité.

2. Il délibère sur :

3. 1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre, notamment la création d'instituts, de directions ou de services et la mise en place de programmes interdisciplinaires ;

4. 2° Le budget et, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 322-7, ses modifications. Le conseil scientifique est consulté sur les modalités de répartition des moyens financiers et humains entre les instituts mentionnés à l'article R. 322-15, les programmes interdisciplinaires et les services communs ;

5. 3° Après avis du conseil scientifique, le plan stratégique et le contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 ;

6. 4° Le rapport annuel d'activité ;

7. 5° Le compte financier ;

8. 6° La politique d'action sociale ;

9. 7° Les emprunts ;

10. 8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles ;

11. 9° Les baux et locations d'immeubles ;

12. 10° L'aliénation des biens mobiliers ;

13. 11° L'acceptation des dons et legs ;

14. 12° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats de recherche passés avec des organismes étrangers ;

15. 13° Les créations de filiales et les prises, cessions et extensions de participations financières ;

16. 14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

17. En ce qui concerne les matières énumérées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12° et 14°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président.

18. Celui-ci rend compte, au moins une fois par an, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.