Code de la recherche · Article

Article R324-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 3 : Le conseil scientifique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  4. Chapitre IV : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE (INSERM)
  5. Section 3 : Organisation scientifique
  6. Sous-section 3 : Le conseil scientifique
IdentifiantLEGIARTI000048770446
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R324-18 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique. Il étudie, en lien avec les instituts thématiques, la situation et les perspectives de développement de la recherche dans le champ d'intervention de l'institut. Il contribue, en lien avec les instituts thématiques, à l'élaboration de la politique scientifique, notamment en établissant un rapport périodique de conjoncture et de prospective.

2. Il assiste le président de l'institut sur les questions suivantes :

3. 1° Les grandes orientations de l'institut, les programmes généraux d'activité, l'exploitation des résultats de la recherche, le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 324-6 ;

4. 2° La politique scientifique en matière de création ou de renouvellement des unités de recherche ;

5. 3° La création, la modification et la suppression des unités de recherche, après avis des commissions scientifiques spécialisées ;

6. 4° La nomination des directeurs des unités de recherche, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre fin, après avis des commissions scientifiques spécialisées ;

7. 5° La politique de recrutement des personnels chercheurs ;

8. 6° Les lignes directrices des actions de valorisation, d'information et de formation menées ou organisées par l'institut.

9. Il peut être consulté par le conseil d'administration et assister le président de l'institut sur toute question relevant de la compétence de l'institut.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.