Code de la recherche · Article

Article R325-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 2 : Le conseil scientifique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  4. Chapitre V : INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT (IRD)
  5. Section 3 : Organisation scientifique
  6. Sous-section 2 : Le conseil scientifique
IdentifiantLEGIARTI000048770508
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R325-18 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le conseil scientifique est composé en nombre égal de membres nommés conjointement par les ministres chargés de la recherche et du développement international et de membres élus par les personnels de l'institut et par les personnels associés à ses activités. La moitié au moins de ses membres sont extérieurs à l'établissement. Le conseil scientifique comprend des personnalités étrangères.

2. Le mandat des membres du conseil scientifique est d'une durée de quatre ans, non immédiatement renouvelable.

3. Le conseil élit son président en son sein.

4. Un arrêté des ministres chargés de la recherche et du développement international fixe la composition et les règles de fonctionnement du conseil scientifique ainsi que les modalités de désignation de ses membres et de son président.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.