Code de la recherche · Article

Article R325-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  4. Chapitre V : INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT (IRD)
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048770468
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R325-2 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'Institut de recherche pour le développement a pour missions, en France et hors de France, en particulier par des actions de recherche en coopération de longue durée, en accord avec les Etats avec lesquels sont établis des protocoles et conventions :

2. 1° De promouvoir et de réaliser tous travaux de recherche scientifique et technologique susceptibles de contribuer au progrès économique, social, environnemental et culturel des pays en développement, en particulier :

3. a) Par l'étude des milieux physiques, biologiques et humains de ces pays ;

4. b) Par des recherches visant à donner à ces pays la maîtrise de leur développement ;

5. c) Par des expertises scientifiques dans ses domaines de compétences ;

6. 2° De participer à l'élaboration des orientations proposées conjointement par les organismes de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur ;

7. 3° De contribuer, sur toute question de science liée au développement, en cohérence avec la politique française d'aide au développement :

8. a) A la coordination nationale de la recherche pour le développement ;

9. b) A la définition de stratégies européennes et multilatérales en ce domaine ;

10. c) A la structuration de l'offre partenariale de formation, de recherche et d'innovation à destination des pays en développement ;

11. 4° D'assurer l'information scientifique et technique dans les divers milieux sociaux, professionnels et culturels concernés ;

12. 5° De contribuer à l'application et à la valorisation scientifique, sociale, économique et culturelle des résultats des recherches ;

13. 6° D'apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche de Français et d'étrangers ;

14. 7° De favoriser, par la conclusion de contrats, l'action en commun des organismes travaillant dans son domaine de compétence ;

15. 8° De participer à l'analyse de la conjoncture nationale, européenne et internationale et de ses perspectives d'évolution en vue de l'élaboration de la politique nationale en ce domaine ;

16. 9° D'accueillir des personnels appartenant à des organismes extérieurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.