Code de la recherche · Article

Article R325-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  4. Chapitre V : INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT (IRD)
  5. Section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048770478
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R325-6 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les grandes orientations de la politique de l'institut, les programmes généraux de recherche et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement ;

3. 2° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 ;

4. 3° La composition et les règles de fonctionnement du conseil d'orientation prévu à l'article R. 325-9 ;

5. 4° Le budget et, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 325-8, ses modifications ainsi que le compte financier ;

6. 5° Le rapport annuel d'activité ;

7. 6° Les emprunts ;

8. 7° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;

9. 8° Les contrats et marchés ;

10. 9° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'institut ;

11. 10° Les règles encadrant le versement d'aides financières individuelles mentionnées au 7° de l'article R. 325-3 ;

12. 11° Les dons et legs ;

13. 12° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

14. 13° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

15. 14° La politique d'action sociale de l'institut ;

16. 15° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.

17. Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 de procéder à l'évaluation de l'établissement ou mettre cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article.

18. Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé du développement international.

19. En ce qui concerne les matières énumérées aux 7°, 8°, 9°, 11°, 13° et 15°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci lui rend compte, à sa prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.