Code de la recherche · Article

Article R327-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  4. Chapitre VII : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
  5. Section unique : Institut national d'études démographiques (INED)
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048770610
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R327-12 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique, détermine la composition et les conditions de fonctionnement d'un comité d'éthique compétent pour ce qui concerne les activités de l'institut. L'avis du comité d'éthique peut être demandé par le conseil d'administration, le conseil scientifique ou par tout membre du personnel de l'établissement. Le comité peut se saisir de toute question qu'il juge pertinente.

2. Les membres du comité d'éthique sont nommés par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'institut, après avis du conseil scientifique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.