Code de la recherche · Article

Article R327-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 3 : Organisation scientifique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  4. Chapitre VII : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
  5. Section unique : Institut national d'études démographiques (INED)
  6. Sous-section 3 : Organisation scientifique
IdentifiantLEGIARTI000048770622
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R327-17 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions. Il est réuni dans les mêmes conditions à la demande des autorités de tutelle ou de la moitié au moins de ses membres.

2. Le directeur de l'institut participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Il peut se faire accompagner par les collaborateurs de son choix.

3. Le président du conseil scientifique peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.