Code de la recherche · Article

Article R327-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  4. Chapitre VII : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
  5. Section unique : Institut national d'études démographiques (INED)
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048770602
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R327-8 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le directeur de l'Institut national d'études démographiques, choisi parmi les personnes compétentes sur le plan scientifique dans les domaines d'activité de l'institut, est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la recherche. Ses fonctions, d'une durée de quatre ans, sont renouvelables une fois. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 327-9.

2. Le directeur prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.

3. Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.

4. Il a autorité sur l'ensemble des services de l'institut dont il fixe l'organisation et gère le personnel.

5. Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.

6. Il peut déléguer sa signature.

7. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs délégués et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.

8. Il est assisté, pour la gestion administrative et financière, d'un secrétaire général qu'il nomme.

9. Il peut être assisté d'un ou de plusieurs directeurs délégués qu'il nomme.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.