Code de la recherche · Article

Article R328-10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Paragraphe 2 : Le conseil académique de l'Académie des technologies
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  4. Chapitre VIII : AUTRES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Section unique : Académie des technologies
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
  7. Paragraphe 2 : Le conseil académique de l'Académie des technologies
IdentifiantLEGIARTI000048770658
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R328-10 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le conseil académique siège en qualité de conseil d'administration, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par écrit, sur un ordre du jour déterminé, par le ministre chargé de la recherche ou par au moins cinq membres du conseil académique.

2. Le directeur de l'établissement public, le contrôleur budgétaire ou son représentant, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770658, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.