Code de la recherche · Article

Article R328-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Paragraphe 2 : Le conseil académique de l'Académie des technologies
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  4. Chapitre VIII : AUTRES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Section unique : Académie des technologies
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
  7. Paragraphe 2 : Le conseil académique de l'Académie des technologies
IdentifiantLEGIARTI000048770662
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R328-12 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le conseil académique siégeant en qualité de conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

2. 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement administratifs de l'établissement ;

3. 2° Les conditions d'emploi et de recrutement des personnels ;

4. 3° Le budget et les décisions modificatives ;

5. 4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

6. 5° Les emprunts pour des acquisitions ou des aménagements immobiliers ;

7. 6° Les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;

8. 7° Les principes de la tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;

9. 8° Les baux et locations d'immeubles, l'aliénation de biens mobiliers, l'acceptation des dons et legs, les actions en justice et les transactions ;

10. 9° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

11. 10° Les conventions.

12. Il prépare le rapport annuel d'activité.

13. Le conseil d'administration se prononce, en outre, sur les questions qui lui sont soumises par son président ou par le ministre chargé de la recherche.

14. Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président, dans les matières énumérées au 10°, et au bureau, dans les matières énumérées aux 6°, 8° et 9°. Il est rendu compte, lors de la plus proche séance, des décisions prises en vertu de ces délégations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.