Code de la recherche · Article

Article R328-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions budgétaires et financières
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  4. Chapitre VIII : AUTRES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Section unique : Académie des technologies
  6. Sous-section 3 : Dispositions budgétaires et financières
IdentifiantLEGIARTI000048770678
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R328-18 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les recettes de l'Académie des technologies comprennent :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou d'autres organismes publics ou privés ainsi que les recettes du mécénat ;

3. 2° Le produit des conventions ;

4. 3° Le produit de la vente des publications, sur quelque support que ce soit, ainsi que celui des prestations et services rendus par l'Académie des technologies ;

5. 4° Le produit des cessions et participations ;

6. 5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;

7. 6° Les dons et legs ;

8. 7° Le produit financier des résultats du placement des fonds ;

9. 8° Le produit des aliénations ;

10. 9° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.