Code de la recherche · Article

Article R328-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions budgétaires et financières
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  4. Chapitre VIII : AUTRES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Section unique : Académie des technologies
  6. Sous-section 3 : Dispositions budgétaires et financières
IdentifiantLEGIARTI000048770680
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R328-19 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les dépenses de l'Académie des technologies comprennent les dépenses de personnel qui ne sont pas prises en charge par l'Etat, les dépenses de fonctionnement et d'équipement ainsi que, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.