Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Chapitre VIII : AUTRES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
Section unique : Académie des technologies
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000048770636
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R328-2 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Pour l'accomplissement des missions fixées par l'article L. 328-2, l'Académie des technologies :
2. 1° Mène ses travaux, en toute indépendance, dans un cadre interdisciplinaire et au bénéfice d'un large public notamment en contribuant à l'amélioration des enseignements professionnels et technologiques ;
3. 2° Publie des avis et des rapports, organise des colloques et décerne des prix ;
4. 3° Participe au développement des réflexions menées au niveau international ou européen ;
5. 4° Travaille en relation étroite avec les autres académies en France comme à l'étranger ;
6. 5° Associe à ses travaux le secteur de la production, les milieux de la recherche scientifique, le monde politique et social et les acteurs socio-économiques.
Aller plus loin
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