Code de la recherche · Article

Article R328-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Paragraphe 1 : L'assemblée de l'Académie des technologies
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  4. Chapitre VIII : AUTRES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Section unique : Académie des technologies
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
  7. Paragraphe 1 : L'assemblée de l'Académie des technologies
IdentifiantLEGIARTI000048770646
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R328-5 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'assemblée adopte les avis et les rapports de l'Académie des technologies, notamment le rapport annuel d'activité.

2. Elle approuve les orientations générales, le programme d'action et le règlement intérieur qui lui sont proposés par le conseil académique.

3. Elle définit chaque année le nombre de sièges à pourvoir et les compétences requises pour se porter candidat.

4. L'assemblée peut créer en son sein toute instance consultative nécessaire au fonctionnement de l'Académie. Les membres et les responsables de ces instances sont élus à bulletin secret en séance plénière.

5. Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.