Code de la recherche · Article

Article R328-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Paragraphe 2 : Le conseil académique de l'Académie des technologies
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  4. Chapitre VIII : AUTRES ÉTABLISSEMENTS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  5. Section unique : Académie des technologies
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
  7. Paragraphe 2 : Le conseil académique de l'Académie des technologies
IdentifiantLEGIARTI000048770656
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R328-9 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le conseil académique de l'Académie des technologies délibère sur les orientations générales et le programme d'action que lui propose le président.

2. Il propose à l'assemblée réunie en séance plénière la création des instances mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 328-5.

3. Il établit le règlement intérieur, qui fixe notamment :

4. 1° Les modalités des élections des membres de l'assemblée, en particulier les conditions de quorum, de représentation et de vote par procuration ;

5. 2° Les modalités du congé académique accordé de droit aux membres indisponibles ainsi que celles de leur réintégration ;

6. 3° La procédure de radiation de membres ;

7. 4° La procédure par laquelle est déterminé pour chaque élection le nombre de nouveaux membres ;

8. 5° La liste, la composition, les attributions et les modalités d'élection des instances mentionnées au deuxième alinéa ainsi que la durée et les conditions de renouvellement des mandats des responsables de celles-ci ;

9. 6° Les modalités de la représentation de l'assemblée au conseil académique ;

10. 7° Les conditions de représentation pour l'élection des membres du conseil académique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.