Code de la recherche · Article

Article R329-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  4. Chapitre IX : L'AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)
  5. Section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048770698
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R329-5 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'Agence nationale de la recherche comprend dix-neuf membres, outre le président :

2. 1° Six représentants de l'Etat :

3. a) Deux représentants du ministre chargé de la recherche ;

4. b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

5. c) Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;

6. d) Un représentant du ministre chargé du budget ;

7. 2° Six personnalités qualifiées représentant les grands domaines scientifiques, dont au moins une est issue de la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;

8. 3° Quatre personnalités qualifiées du monde socio-économique choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la recherche et du développement technologique ;

9. 4° Le vice-président du Conseil stratégique de la recherche mentionné à l'article L. 120-1 du présent code ;

10. 5° Deux représentants des personnels, ainsi que leurs suppléants, élus pour une durée de trois ans par les personnels de l'agence, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche.

11. Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° et au 3° sont nommés dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

12. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la recherche. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés au 1° et au 2°. L'écart entre le nombre total des administrateurs de chaque sexe, mentionnés au 2° et au 3°, ne peut être supérieur à deux.

13. Les administrateurs mentionnés aux 2°, 3° et 5° ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

14. Toute vacance donne lieu à remplacement, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

15. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.