Code de la recherche · Article

Article R329-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre II : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF
  4. Chapitre IX : L'AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR)
  5. Section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048770706
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R329-9 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

2. 1° Le contrat pluriannuel avec l'Etat prévu à l'article L. 329-2 et le rapport annuel d'exécution de son plan d'action ;

3. 2° Les orientations de son plan d'action annuel, qui comprend notamment la mise en œuvre des dispositions des articles L. 329-4 et L. 329-5, et de la politique d'allocation et de gestion des aides ;

4. 3° L'organisation générale des services et le règlement intérieur de l'établissement, qui fixe notamment les conditions d'application de l'article R. 329-6 ;

5. 4° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

6. 5° Le budget et les décisions modificatives ;

7. 6° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;

8. 7° Les conditions générales de passation des conventions et marchés, notamment des conventions passées par l'établissement avec les organismes choisis pour assurer la gestion scientifique, administrative et financière de certains appels d'offres ;

9. 8° Les principes de la tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;

10. 9° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles ;

11. 10° Les emprunts ;

12. 11° La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public et à toute autre structure dotée de la personnalité juridique ;

13. 12° L'acceptation des dons et legs ;

14. 13° Les actions en justice et les transactions ;

15. 14° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;

16. 15° La création, au sein de l'établissement, de tout comité nécessaire à l'accomplissement de ses missions parmi lesquels un comité d'audit ;

17. 16° Les règles de déontologie qui s'appliquent aux organes de l'établissement, à ses agents et aux organismes mentionnés au 7°, afin de garantir leur indépendance et leur impartialité.

18. Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre chargé de la recherche.

19. Le conseil d'administration peut déléguer au président, dans les limites qu'il détermine, les pouvoirs qu'il détient en application des 9°, 11°, 12° et 13°. Le président lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.