Code de la recherche · Article

Article R331-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Paragraphe 1 : Mission de sauvegarde
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
  4. Chapitre Ier : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE L'ESPACE ET DE L'AÉRONAUTIQUE
  5. Section 1 : Centre national d'études spatiales (CNES)
  6. Sous-section 3 : Pouvoirs du président du Centre national d'études spatiales au centre spatial guyanais
  7. Paragraphe 1 : Mission de sauvegarde
IdentifiantLEGIARTI000048770778
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R331-12 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le président du Centre national d'études spatiales peut prononcer une amende administrative, d'un montant prévu pour les contraventions de la 5e classe, à l'encontre de toute personne physique ou morale mentionnée à l'article R. 331-10 exerçant une activité en violation de la réglementation prévue à l'article R. 331-11, sans préjudice des sanctions pénales prévues par d'autres réglementations.

2. Lorsque les manquements constatés revêtent un caractère particulièrement grave, le président peut suspendre l'activité en cause après avoir mis en demeure l'intéressé. En cas d'urgence, il peut suspendre cette activité sans préavis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.