Code de la recherche · Article

Article R331-20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 4 : Organisation scientifique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
  4. Chapitre Ier : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE L'ESPACE ET DE L'AÉRONAUTIQUE
  5. Section 1 : Centre national d'études spatiales (CNES)
  6. Sous-section 4 : Organisation scientifique
IdentifiantLEGIARTI000048770800
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R331-20 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration du Centre national d'études spatiales est assisté d'un comité des programmes scientifiques qui a pour mission :

2. 1° D'établir un rapport sur l'intérêt scientifique des programmes de recherche soumis au centre et sur la capacité scientifique et technique des laboratoires qui proposent ces programmes ;

3. 2° D'émettre des avis et des propositions sur les programmes de recherche propres au centre ;

4. 3° De formuler, compte tenu des moyens disponibles, toutes propositions utiles concernant le développement de la recherche spatiale en France et, conjointement, des autres disciplines liées à cette recherche.

5. Le comité des programmes scientifiques comprend au maximum douze personnalités choisies en fonction de leur compétence scientifique ou technique. Ces personnalités, dont le président du comité, sont nommées, pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté des ministres exerçant la tutelle du centre, sur proposition du président du conseil d'administration.

6. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité des programmes scientifiques sont fixées par son règlement intérieur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.