Code de la recherche · Article

Article R331-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
  4. Chapitre Ier : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE L'ESPACE ET DE L'AÉRONAUTIQUE
  5. Section 1 : Centre national d'études spatiales (CNES)
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048770768
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R331-9 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le président du conseil d'administration du Centre national d'études spatiales exerce la direction générale de l'établissement. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il assure la préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

2. Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses.

3. Sous réserve des approbations nécessaires et dans le cadre des délégations consenties par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :

4. 1° Passer au nom du centre tous actes, contrats ou marchés ;

5. 2° Procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ainsi qu'à tous achats, ventes ou locations d'immeubles ;

6. 3° Procéder à toute acquisition, dépôt ou cession de brevet ou de licence ;

7. 4° Représenter le centre en justice, transiger et compromettre en matière internationale ;

8. 5° Contracter tous emprunts et constituer nantissement ou hypothèque ;

9. 6° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves.

10. Il désigne les ordonnateurs secondaires.

11. Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les agents de toutes catégories.

12. Il préside le comité central d'établissement.

13. Il peut déléguer sa signature, notamment lorsqu'il exerce les compétences prévues à l'article L. 331-7.

14. Les émoluments et indemnités du président sont fixés par décision conjointe des ministres exerçant la tutelle du centre et du ministre chargé du budget.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.