Code de la recherche · Article

Article R332-4

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
  4. Chapitre II : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE
  5. Section 1 : Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048863476
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R332-4 du Code de la recherche (version du 2 janvier 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives comprend dix-huit membres :

2. 1° Sept représentants de l'Etat dont l'administrateur général et six représentants nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'énergie. Cinq de ces membres sont désignés sur proposition, respectivement, des ministres chargés de la recherche, de l'économie, de l'industrie, du budget et de la défense ;

3. 2° Cinq personnalités nommées en raison de leur compétence par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie ;

4. 3° Six représentants du personnel du commissariat et de ses filiales élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

5. Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres, sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie.

6. Participent en outre aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :

7. a) Un membre de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 ;

8. b) Toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre de jour.

9. La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans à compter de l'installation de celui-ci.

10. Les représentants des salariés disposent chacun, pour l'exercice de leur mandat, d'un crédit d'heures mensuel égal au quart de la durée légale du temps de travail.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1383 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2024.

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