Code de la recherche · Article

Article R332-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
  4. Chapitre II : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE
  5. Section 1 : Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048770838
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R332-5 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Sous réserve des attributions du Comité de l'énergie atomique mentionné à l'article L. 332-2 et du comité mixte mentionné à l'article R. 332-10, le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° L'organisation générale de l'établissement ;

3. 2° Le contrat d'objectifs et de performance ;

4. 3° Le programme annuel d'activités ;

5. 4° Le budget et, s'il y a lieu, les états rectificatifs en cours d'année ;

6. 5° L'arrêté annuel des comptes sociaux et, le cas échéant, des comptes consolidés, le bilan annuel ainsi que l'affectation des résultats de l'exercice ;

7. 6° Le rapport annuel d'activités ;

8. 7° Les emprunts ;

9. 8° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, les prises et cessions à bail, les locations ainsi que les constitutions de nantissement et d'hypothèques ;

10. 9° La création de filiales, les prises, extensions ou cessions totales ou partielles de participation ;

11. 10° Les avals, cautions et garanties ;

12. 11° L'acceptation de dons et legs ;

13. 12° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

14. 13° Le recours à l'arbitrage ;

15. 14° Les projets de contrats, de marchés et de transactions, ainsi que les projets d'accords internationaux ;

16. 15° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale.

17. Pour les questions mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 14° et 15°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à l'administrateur général dans la limite des montants et dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

18. Le conseil d'administration peut en outre être consulté par les ministres chargés de la tutelle de l'établissement sur toute question relevant de la compétence de ce dernier.

19. Il lui est rendu compte des événements importants de la vie de l'établissement.

20. Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité qu'il juge nécessaire, dont il fixe la composition, les attributions et le mode de fonctionnement.

21. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.