Code de la recherche · Article

Article R332-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 3 : Le Comité de l'énergie atomique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
  4. Chapitre II : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE
  5. Section 1 : Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)
  6. Sous-section 3 : Le Comité de l'énergie atomique
IdentifiantLEGIARTI000050813340
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R332-9 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le Comité de l'énergie atomique exerce les attributions définies au dernier alinéa de l'article L. 332-2. En outre, il examine toutes questions relatives au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à la demande du conseil d'administration, de l'administrateur général ou du haut-commissaire à l'énergie atomique.

2. Il peut être saisi par les ministres mentionnés à l'article R. 332-1 de tous les projets d'actes législatifs et réglementaires intéressant la mission ou l'organisation du commissariat.

3. Il se réunit une fois par an pour traiter des activités de défense et au moins une fois par an pour débattre des activités civiles.

4. Le comité est présidé par le Premier ministre ou, lorsqu'il traite des programmes militaires, par le ministre de la défense qui reçoit délégation à cet effet.

5. Il comprend en outre les membres suivants :

6. 1° L'administrateur général ;

7. 2° Le haut-commissaire à l'énergie atomique ;

8. 3° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;

9. 4° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

10. 5° Le ministre chargé de l'énergie ou son représentant ;

11. 6° Le ministre chargé de la recherche ou son représentant ;

12. 7° Le ministre chargé des entreprises ou son représentant ;

13. 8° Le ministre chargé du budget ou son représentant ;

14. 9° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense ;

15. 10° Le ministre de la défense ou son représentant ;

16. 11° Le ministre des affaires étrangères ou son représentant.

17. Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile aux débats.

18. Le chef de la mission de contrôle mentionnée à l'article R. 332-13 participe aux réunions du comité avec voix consultative.

19. L'administrateur général adjoint assiste aux réunions.

20. Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection a accès en tant que de besoin aux réunions du comité, lorsqu'il l'estime utile pour l'exercice de ses missions. Le comité peut demander à entendre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050813340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.