Code de la recherche · Article

Article R333-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
  4. Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DES RESSOURCES ET DES MILIEUX NATURELS
  5. Section 1 : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer)
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048770906
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R333-5 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de l'établissement.

2. Il délibère sur :

3. 1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut ;

4. 2° Le programme d'activité de l'institut et les modalités générales de ses interventions ;

5. 3° Le budget et ses modifications ;

6. 4° Le rapport annuel d'activité ;

7. 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

8. 6° Les emprunts ;

9. 7° La création de filiales et les prises, cessions ou extensions de participations financières ; la participation à des groupements d'intérêt économique ;

10. 8° La participation à des groupements d'intérêt public ;

11. 9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

12. 10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels de droit privé ;

13. 11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

14. 12° Les acquisitions et aliénations d'immeubles ;

15. 13° L'autorisation d'entreprendre des négociations pouvant conduire à la conclusion des conventions mentionnées au 9° de l'article R. 333-3 et les conditions dans lesquelles ces conventions ne peuvent être passées qu'avec son autorisation.

16. En ce qui concerne les 9° et 12°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président.

17. Le conseil d'administration décide la création de comités dont il fixe les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.