Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
Titre III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Chapitre III : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DES RESSOURCES ET DES MILIEUX NATURELS
Section 1 : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer)
Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048770910
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R333-7 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président réunit le conseil s'il y est invité par l'un des ministres exerçant la tutelle de l'institut.
2. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
3. Les membres du conseil d'administration relevant des 2° et 3° de l'article R. 333-4 peuvent se faire représenter à une séance du conseil par un membre appartenant au même collège à qui ils ont donné procuration.
4. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un mandat.
5. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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