Code de la recherche · Article

Article R334-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
  4. Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT
  5. Section unique : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048770988
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R334-5 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le conseil d'administration du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement comprend :

2. 1° Cinq membres nominativement désignés par les ministres chargés de la recherche, du développement international, du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer ou leur suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

3. 2° Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, ou son représentant, et six personnalités extérieures au centre, choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche et de la coopération pour le développement, nommées par décret sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du développement international ;

4. 3° Six membres élus par les personnels du centre.

5. Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres, sur proposition du conseil d'administration et sur le rapport du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du développement international.

6. La durée des fonctions de membre du conseil d'administration est de cinq ans.

7. Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit.

8. Les directeurs généraux délégués, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et le secrétaire général assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

9. Les administrateurs décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été nommés ou élus sont remplacés. Dans ce cas le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.