Code de la recherche · Article

Article R334-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
  4. Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS DE RECHERCHE DANS LE DOMAINE DU DÉVELOPPEMENT
  5. Section unique : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048770996
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R334-9 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le président du conseil d'administration est responsable de la politique générale du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Il veille à l'accomplissement de ses missions et à la coordination de ses actions avec celles des organismes œuvrant dans son domaine de compétence.

2. Il représente le centre dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers, en France et hors de France.

3. Il nomme le ou les directeurs généraux délégués et le secrétaire général.

4. Il assure la direction scientifique administrative et financière du centre. A ce titre :

5. 1° Il élabore les projets de programmes généraux de recherche et de développement avec le concours du conseil scientifique ;

6. 2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

7. 3° Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ;

8. 4° Il recrute, gère et licencie le personnel ;

9. 5° Il passe tous actes, contrats ou marchés et procède à toutes acquisitions, tous dépôts ou cessions de brevets ou licences.

10. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués, au secrétaire général ainsi qu'à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique au sein de l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Les directeurs généraux délégués ainsi que ces agents peuvent déléguer leur signature.

11. Il peut déléguer sa signature.

12. La rémunération et les indemnités du président sont fixées par décision conjointe du ministre chargé du budget et des ministres exerçant la tutelle de l'établissement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048770996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.