Code de la recherche · Article

Article R335-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
  4. Chapitre V : ÉTABLISSEMENTS DE SUPPORT, DE VALORISATION ET DE DIFFUSION DE LA RECHERCHE
  5. Section 1 : Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience)
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000048771046
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R335-11 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le président de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie est nommé parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 335-6, sur proposition de celui-ci, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement.

2. A ce titre :

3. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

4. 2° Il prépare l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

5. 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;

6. 4° Il signe les contrats engageant l'établissement dans les conditions prévues par le 11° de l'article R. 335-9 ; il est l'autorité représentant le pouvoir adjudicateur ;

7. 5° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;

8. 6° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;

9. 7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

10. 8° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;

11. 9° Il a autorité sur l'ensemble du personnel ;

12. 10° Il arrête le programme d'activités en concertation avec le directeur général délégué ;

13. 11° Il est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement.

14. Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

15. Il peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature au directeur général délégué, ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité, sauf en ce qui concerne les compétences exercées au titre du 1°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.