Code de la recherche · Article

Article R335-6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
  3. Titre III : LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
  4. Chapitre V : ÉTABLISSEMENTS DE SUPPORT, DE VALORISATION ET DE DIFFUSION DE LA RECHERCHE
  5. Section 1 : Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (Universcience)
  6. Sous-section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000052155364
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R335-6 du Code de la recherche (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie comprend vingt-trois membres :

2. 1° Huit représentants de l'Etat nommés par décret dans les conditions suivantes :

3. a) Deux représentants du ministre chargé de la culture choisis l'un au sein de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche et l'autre au sein du secrétariat général ;

4. b) Un représentant du ministre chargé de la recherche choisi au sein de la direction chargée de la recherche ;

5. c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale choisi au sein de la direction chargée de l'enseignement scolaire ;

6. d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur choisi au sein de la direction chargée de l'enseignement supérieur ;

7. e) Un représentant du ministre chargé du budget choisi au sein de la direction chargée du budget ;

8. f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie choisi au sein de la direction chargée des entreprises ;

9. g) Un représentant du ministre chargé de l'environnement choisi au sein de la délégation au développement durable ;

10. 2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence, nommées par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche ;

11. 3° Un représentant de la Ville de Paris ;

12. 4° Un représentant de la région d'Ile-de-France ;

13. 5° Huit représentants du personnel, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

14. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 1°, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

15. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche convoque le conseil d'administration et en assure la présidence. Le cas échéant, il fixe l'ordre du jour de la réunion.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-858 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052155364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.