1. Le contrôle budgétaire du Muséum prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation est assuré par un contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres de tutelle de l'établissement et du ministre chargé du budget. Cet arrêté ne peut prévoir des modalités de contrôle a priori que sur les actes de recrutement et de gestion des personnels.
Code de la recherche · Article
Article R353-24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 4 : Dispositions budgétaires et financières
- Partie réglementaire
- Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE
- Titre V : AUTRES ÉTABLISSEMENTS AYANT UNE ACTIVITÉ DE RECHERCHE
- Chapitre III : MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE (MUSÉUM)
- Section 4 : Dispositions budgétaires et financières
IdentifiantLEGIARTI000048771232
Texte parentLEGITEXT000006071190
Aller plus loin
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