Chapitre Ier : MISSIONS ET GARANTIES FONDAMENTALES
Section 1 : Activités accessoires
IdentifiantLEGIARTI000048771294
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R411-1 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions du titre II du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique et sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche peuvent cumuler avec leurs fonctions une activité accessoire dans les cas prévus à l'article L. 411-3-1 du présent code, ainsi qu'à l'article L. 951-5 du code de l'éducation.
2. Cette activité doit être compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et ne pas affecter leur exercice. Elle ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service.
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