Code de la recherche · Article

Article R411-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 1 : Activités accessoires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : MISSIONS ET GARANTIES FONDAMENTALES
  5. Section 1 : Activités accessoires
IdentifiantLEGIARTI000048771296
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R411-2 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'agent qui envisage d'exercer une activité accessoire présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève, au plus tard quinze jours avant le début de cette activité.

2. Cette déclaration comporte les informations suivantes :

3. 1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ;

4. 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.

5. L'intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité compétente sur l'activité accessoire envisagée.

6. Lorsque l'autorité compétente estime qu'elle ne dispose pas des informations nécessaires, elle invite l'agent à compléter sa déclaration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.