1. Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération d'une activité exercée à titre accessoire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité et soumis à une nouvelle déclaration, dans les conditions prévues à l'article R. 411-2.
Code de la recherche · Article
Article R411-3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 1 : Activités accessoires
- Partie réglementaire
- Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre Ier : MISSIONS ET GARANTIES FONDAMENTALES
- Section 1 : Activités accessoires
IdentifiantLEGIARTI000048771298
Texte parentLEGITEXT000006071190
Aller plus loin
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