Code de la recherche · Article

Article R411-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 1 : Activités accessoires
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : MISSIONS ET GARANTIES FONDAMENTALES
  5. Section 1 : Activités accessoires
IdentifiantLEGIARTI000048771300
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R411-4 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'autorité compétente peut faire part à l'agent de recommandations visant à assurer le respect de ses obligations déontologiques et le fonctionnement normal du service.

2. Elle peut s'opposer à l'exercice de l'activité accessoire ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si l'activité déclarée n'entre pas dans le champ de la dérogation prévue par l'article L. 411-3-1 du présent code et par l'article L. 951-5 du code de l'éducation, si les informations communiquées dans la déclaration sont incomplètes ou inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées au titre II du livre Ier du code général de la fonction publique ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.