1. La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires sont conservées par l'autorité compétente pendant une durée de cinq ans. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.
Code de la recherche · Article
Article R411-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 2 : Déclaration d'intérêts préalable à l'exercice d'une mission d'expertise
- Partie réglementaire
- Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre Ier : MISSIONS ET GARANTIES FONDAMENTALES
- Section 2 : Déclaration d'intérêts préalable à l'exercice d'une mission d'expertise
IdentifiantLEGIARTI000048771310
Texte parentLEGITEXT000006071190
Aller plus loin
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