Code de la recherche · Article

Article R412-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 2 : Le contrat doctoral de droit privé
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre II : LA FORMATION
  5. Section 2 : Le contrat doctoral de droit privé
IdentifiantLEGIARTI000048771346
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R412-15 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le salarié doctorant remet chaque année à l'employeur une attestation d'inscription en doctorat, au plus tard le 31 décembre.

2. En cas de non-renouvellement de son inscription par son établissement d'origine, le salarié doctorant qui souhaite poursuivre son contrat doctoral doit s'inscrire dans un nouvel établissement d'enseignement supérieur français, en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat, et attester de cette nouvelle inscription auprès de son employeur.

3. En cas de rupture du contrat doctoral, l'employeur informe immédiatement l'école doctorale.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.