1. Le salarié doctorant participe aux échanges scientifiques et aux formations organisés par l'établissement d'inscription utiles à l'accomplissement de l'ensemble de ses missions et destinés à conforter sa culture scientifique et à favoriser une ouverture internationale, ainsi qu'à toute autre activité accessoire, dans le respect des stipulations du contrat de travail.
Code de la recherche · Article
Article R412-20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Section 2 : Le contrat doctoral de droit privé
- Partie réglementaire
- Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre II : LA FORMATION
- Section 2 : Le contrat doctoral de droit privé
IdentifiantLEGIARTI000048771356
Texte parentLEGITEXT000006071190
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