1. Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.
Code de la recherche · Article
Article R421-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Partie réglementaire
- Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
- Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
- Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000048771384
Texte parentLEGITEXT000006071190
Aller plus loin
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