Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Chapitre II : CHERCHEURS
Section 1 : Dispositions communes aux corps de chercheurs
Sous-section 3 : Mutations
IdentifiantLEGIARTI000048771414
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R422-10 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont décidés, après consultation des intéressés, par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
2. L'avis des instances d'évaluation compétentes est recueilli.
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