Code de la recherche · Article

Article R422-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 1 : Recrutement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre II : CHERCHEURS
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche
  6. Sous-section 1 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000048771424
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R422-13 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de classe normale, dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :

2. 1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou d'un titre équivalent ;

3. 2° Etre titulaire d'un titre universitaire étranger reconnu équivalent au diplôme mentionné au 1° par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement ;

4. 3° Justifier de titres ou travaux scientifiques reconnus équivalents au diplôme mentionné au 1° par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771424, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.