1. L'avancement des chargés de recherche comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
Code de la recherche · Article
Article R422-24
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 2 : Avancement
- Partie réglementaire
- Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
- Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
- Chapitre II : CHERCHEURS
- Section 2 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche
- Sous-section 2 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000048771448
Texte parentLEGITEXT000006071190
Aller plus loin
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