Code de la recherche · Article

Article R422-28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 2 : Avancement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre II : CHERCHEURS
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche
  6. Sous-section 2 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000048771456
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R422-28 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. La durée passée dans chacun des échelons des grades de chargé de recherche est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON

Chargé de recherche hors classe

7e échelon

-

6e échelon

5 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Chargé de recherche de classe normale

10e échelon

-

9e échelon

2 ans et 9 mois

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans et 6 mois

5e échelon

2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans et 6 mois

3e échelon

2 ans et 3 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

2. Les avancements d'échelon des chargés de recherche sont prononcés par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.