1. Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades du corps des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 422-20 pour les chargés de recherche, sur la base des durées de services fixées à l'article R. 422-44.
Code de la recherche · Article
Article R422-37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 1 : Recrutement
- Partie réglementaire
- Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
- Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
- Chapitre II : CHERCHEURS
- Section 3 : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche
- Sous-section 1 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000048771478
Texte parentLEGITEXT000006071190
Aller plus loin
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