Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Chapitre II : CHERCHEURS
Section 3 : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche
Sous-section 2 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000048771486
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R422-40 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. L'avancement des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement.
2. Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget de l'établissement.
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