1. L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique et sous la réserve de l'article R. 422-40 du présent code. Il est prononcé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis des instances d'évaluation.
Code de la recherche · Article
Article R422-41
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 2 : Avancement
- Partie réglementaire
- Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
- Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
- Chapitre II : CHERCHEURS
- Section 3 : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche
- Sous-section 2 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000048771488
Texte parentLEGITEXT000006071190
Aller plus loin
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