Code de la recherche · Article

Article R422-42

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de la recherche
Rattachement
Sous-section 2 : Avancement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE
  3. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
  4. Chapitre II : CHERCHEURS
  5. Section 3 : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche
  6. Sous-section 2 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000048771490
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R422-42 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Peuvent accéder au grade de directeur de recherche de 1re classe d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, les directeurs de recherche de 2e classe justifiant au moins de quatre années d'ancienneté dans leur grade.

2. Il est tenu compte pour cet avancement de la qualité et du niveau des recherches accomplies, de la participation du candidat à des actions de valorisation, d'information scientifique et technique, de formation et, le cas échéant, d'administration de la recherche.

3. Il est tenu spécialement compte de la mobilité accomplie par le chercheur. Sont notamment pris en considération les apports notoires effectués sur des thèmes ou dans des laboratoires différents, notamment au cours de stages postérieurs à un doctorat, les missions de longue durée accomplies à l'étranger ou les fonctions exercées auprès d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une entreprise publique ou privée.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048771490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.