Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Chapitre II : CHERCHEURS
Section 3 : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche
Sous-section 2 : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000048771498
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R422-46 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe.
2. Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans cet échelon.
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