Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Chapitre II : CHERCHEURS
Section 3 : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche
Sous-section 3 : Eméritat
IdentifiantLEGIARTI000048771504
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R422-48 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le titre de directeur de recherche émérite est délivré pour une durée maximale de cinq ans, déterminée par l'établissement. Il fait l'objet d'une convention de collaborateur bénévole qui prévoit les modalités de sa résiliation.
2. Il peut être renouvelé deux fois et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 422-47.
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