Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Chapitre II : CHERCHEURS
Section 1 : Dispositions communes aux corps de chercheurs
Sous-section 1 : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000048771402
Texte parentLEGITEXT000006071190
Référencearticle R422-6 du Code de la recherche (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les établissements peuvent, sur demande des candidats entendus en application des articles R. 422-16 et R. 422-33, organiser une audition, par les membres du jury, par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
2. Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.
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